CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00824_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 15 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400234 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir admis provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; il n'a pas été mis en mesure, dans le cadre de la procédure d'asile, d'exposer de manière exhaustive, utile et effective son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et les éléments de sa situation personnelle pouvant faire obstacle à une mesure d'éloignement ; de plus, sa situation personnelle a évolué depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas limité aux relations familiales, il a entrepris des études et a besoin d'un suivi médical ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la Convention de Genève ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 26 décembre 1992, fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 15 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, M. B, qui ne conteste pas avoir été reçu personnellement par les services de la préfecture lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été mis en mesure d'exposer de manière exhaustive, utile et effective son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et les éléments de sa situation personnelle pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa situation personnelle a évolué depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de présenter à l'administration les nouveaux éléments relatifs à sa situation alors qu'il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à cette situation. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé, entré en France le 11 mars 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir que d'une très courte durée de séjour dans ce pays. Par ailleurs, alors qu'il est constant qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, le requérant se borne à faire état des circonstances qu'il s'est porté volontaire pour travailler comme bénévole aux Restaurants du Cœur, qu'il a commencé un programme de formation en BTS Management commercial opérationnel et qu'il a besoin d'un suivi médical. Il n'établit pas, par ces circonstances, qu'il aurait noué des attaches personnelles intenses en France. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, les différents rapports et études relatifs de la province du Kasaï produits par le requérant, d'une part, et la copie de son récit d'asile et de ses déclarations à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, ne sauraient suffire à établir que, comme il l'allègue, M. B ne pourrait retourner dans son pays d'origine sans risquer personnellement d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile puis sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, enfin et en tout état de cause, celles l'article 33 de la convention de Genève.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Enfin, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00824_20240606
TA2020 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00824_20240606
Données disponibles
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