CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00828_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2306450 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Gateau Leblanc, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain, né le 15 février 1988, entré en France le 24 octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que sa demande doit être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B. Il indique que celui-ci aproduit une autorisation de travail établie en sa faveur le 6 septembre 2022 pour un emploi de vendeur-caissier à temps complet, ainsi que des bulletins de paie de juillet 2019 à juin 2022, qu'il a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié, et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors que son épouse réside aux Etats-Unis et que, si son frère et sa sœur résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et cinq autres de ses sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. L'arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son activité salariée et de la présence en France de son frère et de l'une de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France, que son épouse vit aux États-Unis et qu'il n'est pas totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que cinq de ses sœurs, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée de vendeur-caissier à temps complet, ainsi que des bulletins de paie de juillet 2019 à juin 2023, son intégration professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l'intéressé et de ses efforts d'insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00828_20241003