CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00830_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306194 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Michel, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; il réside en France depuis le 16 février 2014 et a établi, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, y exercer une activité professionnelle en qualité de vendeur depuis le 1er juin 2019 ; son employeur a attesté de ses qualités professionnelles ; la circonstance qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour, alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; en outre, une résidence régulière n'est pas une condition d'une admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet ne pouvait se considérer lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; le tribunal administratif a omis de statuer sur cet élément ; en outre, son employeur a répondu aux courriels de ce service et l'exposant a informé la préfecture des difficultés rencontrées auprès de l'URSSAF ; l'avis de la plateforme interrégionale doit donc être écarté ; - il entend soulever à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens d'illégalité externe et d'illégalité interne que ceux développés contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; - il entend soulever à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les mêmes moyens d'illégalité externe et d'illégalité interne que ceux développés contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 27 février 1987, relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la demande de première instance que M. B aurait soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à s'être cru lié par l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser de faire bénéficier le requérant d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, ni sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une résidence régulière. Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit commises de ce chef doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il réside en France depuis le 16 février 2014, qu'il y exerce une activité professionnelle en qualité de vendeur depuis le 1er juin 2019 et que son employeur a attesté de ses qualités professionnelles, il ne ressort pas de ces circonstances que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par ailleurs, si le requérant soutient que cet avis est erroné dès lors que son employeur a répondu aux courriels de ce service, il résulte, en tout état de cause, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle du requérant et, notamment, la courte durée de son emploi, soit moins de quatre années. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Enfin, le requérant indiquant soulever à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les mêmes moyens que ceux développés contre la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ces moyens pour les motifs retenus ci-dessus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 17 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00830_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel