CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00832_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2306452 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Gateau Leblanc, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant congolais né le 5 mai en 1977, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2000, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 19 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment les circonstances que ses demandes d'asile ont été rejetées et que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 30 mars 2023, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas mention de la présence en France des cousins, neveux et nièces de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence en France de ses cousins, neveux et nièces, de son intégration au sein de sa paroisse et de sa prise en charge médicale. Toutefois, il n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France et n'apporte à l'appui de ses allégations que des attestations d'une cousine, d'une nièce et de membres de sa communauté paroissiale. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de plusieurs décisions de rejet de sa demande d'asile et d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2019 par le préfet de l'Essonne. Célibataire, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00832_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel