CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00884_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2400884 du 15 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour en Afghanistan l'exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, au regard de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant afghan, né le 2 octobre 1985, entré en France le 11 septembre 2020, a présenté une demande de protection internationale enregistrée en guichet unique le 18 septembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 avril 2022. Ses demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 7 juin 2022 et du 21 septembre 2023, pour irrecevabilité en l'absence d'éléments nouveaux, décisions confirmées le 2 mai 2023 et le 15 décembre 2023, par la CNDA. Par l'arrêté contesté du 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M. A soutient que son retour en Afghanistan l'exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, du fait de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement. Toutefois, en se bornant à citer un rapport publié le 26 mars 2021 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, des décisions de la CNDA et un jugement du tribunal administratif de Paris ne le concernant pas, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, il n'établit pas les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée à plusieurs reprises par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00884_20240926
TA6916 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00884_20240926