CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00914_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13 mars 2024, sous le numéro susvisé, la requête présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Landre, par Me Lafon, avocat, tendant à l'annulation du jugement nos 2102690 et 2102705 du 12 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujetti au titre de années 2013 à 2017 et de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et d'autre part, à la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune d'Athée -sur-Cher (Indre-et-Loire) ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 (4° et avant dernier alinéa). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par dérogation à ces dispositions, les jugements relatifs à la taxe foncière peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsqu'ils statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle ou à la cotisation foncière des entreprises, composante de la contribution économique territoriale, à la demande du même contribuable et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciés la même année. 3. Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". 4. Le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, statué sur les conclusions de la SAS Etablissements Landre portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, ainsi que sur les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2017. Compte tenu du décalage dans le temps entre les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière, le tribunal n'a pas, s'agissant des cotisations de taxe foncière des années 2016 à 2018, statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises des mêmes biens appréciées la même année. La cour n'est ainsi pas compétente, pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Etablissements Landre a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 lesquelles ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dès lors que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Etablissements Landre tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, sont transmises au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la SAS Etablissements Landre. Fait à Versailles, le 12 avril 2024. Le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Versailles, Terry OLSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00914_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA