CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00926_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2310424 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A, représenté par Me Ndiaye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1968, qui déclare sans en justifier être entré en France régulièrement le 2 décembre 2011, a présenté le 22 avril 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient sans le justifier être entré régulièrement sur le territoire français en décembre 2011, s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2022. Si l'intéressé se prévaut d'une activité salariée, exercée depuis juin 2019 en qualité de plongeur et produit un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire pour la période allant de juin 2019 à février 2023, cette activité salariée exercée durant trois ans à temps non complet, sur un poste non qualifié, était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille en France, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 juin 2024
ORTA_2310424_20240617CAA7811 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00926_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE00926_20250211