CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00960_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance n° 2400689 du 5 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Compin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au tribunal administratif de Versailles de constater qu'il a confirmé le maintien de sa requête.
Il soutient que :
- l'ordonnance de rejet de sa demande de suspension en date du 7 février 2024 reçue par lui et son conseil ne mentionnait pas qu'à défaut de confirmation de la requête à fin d'annulation, il était censé s'en être désisté ;
- en outre, il a clairement manifesté sa volonté de maintenir sa requête par la communication des pièces complémentaires au soutien de sa demande le 20 février 2024 postérieurement à l'ordonnance de rejet de la demande de suspension ;
- au surplus, le 5 avril 2024, il s'est rendu au greffe du tribunal administratif pour s'enquérir de l'état d'instruction de son dossier et son conseil a sollicité une date d'audience par un courrier du 9 avril 2024 ;
- par ailleurs, l'ordonnance de clôture du 9 février 2024 notifiant la date de clôture au 11 mars 2024 prête à confusion ;
- enfin, si l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative indique qu'il appartient au requérant de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation, il ne précise pas la forme que doit prendre cette confirmation du maintien de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 52-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 février 2024, dont il a accusé réception le 12 février 2024, M. B a reçu notification de l'ordonnance du juge des référés du 7 février 2024 rejetant sa demande de suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce qu'il allègue, cette lettre l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette requête. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir produit le 20 février 2024 deux nouvelles pièces au soutien de sa demande d'annulation, en tout état de cause, il ne l'établit pas. En outre, il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'ordonnance en litige du 5 avril 2024, tirée de ce que son avocat a demandé le 9 avril 2024 que lui soit communiquée une date d'audience. Enfin, dès lors que le requérant a été informé, par la lettre précitée du 7 février 2024, reçue le 12 février suivant, qu'à défaut de confirmation de sa demande dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette demande, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait été induit en erreur par l'ordonnance du 9 février 2024 fixant la clôture de l'instruction au 11 mars 2024. Par suite, faute pour l'intéressé d'avoir confirmé le maintien de sa requête, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé qu'il devait être regardé comme s'étant désisté de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00960_20240703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00960_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel