CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00963_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2400258, 2400259 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il résulte de l'article L. 542-2 que le respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut faire obstacle à la fin du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite d'une décision de rejet de la demande d'asile ; - les décisions fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire entachées d'illégalité et sont, par suite, également entachées d'illégalité ; - ces décisions ont été prises en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ont été prises sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire entachées d'illégalité et sont, par suite, également entachées d'illégalité ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'ils ne se sont pas soustraits à une précédente décision d'éloignement. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 9 mai 1995 et le 8 mai 1997, font appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 15 décembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales leur ouvraient droit au maintien sur le territoire français en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie. Toutefois, dès lors que la qualité de réfugié politique ne leur a pas été reconnue à la date des décisions attaquées, les intéressés ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'ils ont déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination ont été prises en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Il y a lieu, en outre, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève comme inopérant. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 7. Enfin, les requérants reprennent en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'ils ont déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 8. Il résulte ce qui précède que la requête d'appel de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 19 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00963_20240919
TA5112 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00963_20240919