CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00964_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent en fonction de son lieu de résidence de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de le mettre à jour en tenant compte de l'annulation prononcée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le dossier de la demande de M. A a été transmis au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2305868 du 22 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Achache, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation de la décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que sa présence en France représente une menace suffisamment grave à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né le 11 juin 1997, relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 4. M. A soutient que, depuis son entrée en France à l'âge de 8 ans, il réside de manière habituelle sur le territoire français et qu'en vertu des dispositions précitées, le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si M. A a été scolarisé en France de 2005 à 2015, les attestations et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 septembre 2023 qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il a résidé habituellement en France depuis cette époque et en tout état de cause entre le 27 août 2021, date de l'arrêté annulé par cette cour, et le 19 février 2022, date de son incarcération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il dispose d'attaches stables et intenses en France, sa mère et l'une de ses sœurs ayant le statut de réfugiées, son autre sœur et ses frères ayant la nationalité française et qu'il est père de deux filles nées en 2021 et 2022. Toutefois, l'attestation de la mère de ces enfants et les actes de naissance produits ne permettent pas d'établir l'existence de cette filiation. Cette même attestation n'est pas suffisante pour justifier que M. A entretient effectivement des liens suffisamment stables avec cette famille. Il n'est pas davantage établi que M. A entretient des relations suivies avec les membres de sa famille présente en France. Les attestations produites ne sont pas suffisantes pour justifier l'insertion en France de M. A. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 14 septembre 2021 par deux jugements du tribunal correctionnel de Nanterre à 2 et 5 mois d'emprisonnement pour récidive d'acquisition, de détention et transport non autorisé de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, puis, le 28 mars 2022, à 12 mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits similaires. Dès lors, compte tenu de la menace que sa présence représente pour l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doit être également écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. La décision attaquée vise les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 10. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. Il en va de même du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de son article L. 613-2 : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. L'arrêté contesté vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français est, par suite, suffisamment motivée. 14. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 14 février 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 janvier 2025
DTA_2305868_20250114CAA7814 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00964_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_24VE00964_20250214