CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00966_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjur, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2312317 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas l'état de santé de son époux, lequel dispose d'un titre de séjour, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis dix ans et apporte une aide indispensable à son époux gravement malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A C épouse D, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1980, fait appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A C épouse D un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, invoqué par l'intéressée, ainsi que dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, et lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. Il ressort également des mentions de cet arrêté et du mémoire en défense produit en première instance que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de sa situation. A cet égard, la requérante ne saurait faire grief au préfet de n'avoir pas mentionné l'état de santé de son époux, qu'elle n'établit pas avoir porté à la connaissance de cette autorité.
4. En second lieu, si Mme A C épouse D fait valoir qu'elle est entrée en France en 2014, elle ne justifie cependant pas d'une intégration particulière dans ce pays. Si elle se prévaut de la circonstance qu'elle est mariée à un compatriote résidant aussi en France et soutient que ce dernier serait atteint de graves pathologies, elle n'établit pas, par la production d'une autorisation provisoire de séjour, au surplus délivrée postérieurement à l'arrêté attaqué, que son mari résidait régulièrement en France, et ne justifie pas davantage, par les pièces qu'elle produit, que son mari, qui s'est vu refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 12 avril 2019, serait atteint de pathologies graves ne pouvant être soignées qu'en France. Il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient la régularisation de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C épouse D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00966_20240627
Données disponibles
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