CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00978_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure B C, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille B C. Par un jugement n° 2112150 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure B C, représenté par Me Aklé, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à B C ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 7 ter b) de l'accord franco-tunisien et l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A C, ressortissant tunisien agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 26 août 2021 refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille B C. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenu par les juges de première instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le champ d'application de ce code : " () Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. () ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 5. Aux termes du b) de l'article 7 ter de ce même accord : " () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation. ". L'article 7 bis vise les ressortissants tunisiens mineurs dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an et qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial. Le e de l'article 10 vise les enfants tunisiens mineurs d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial. Le f du même article vise quant à lui les ressortissants tunisiens qui sont en situation régulière depuis plus de dix ans. 6. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations citées aux points précédents que la délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants tunisiens, qui est régie par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ne relève pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 414-4 de ce code. 7. D'autre part, si M. C justifie être titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, il n'établit ni même n'allègue que sa fille aurait été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par suite, le requérant ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions exigées à l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'un document de circulation pour mineur. 8. En troisième lieu aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enfant B C réside en France avec ses parents et ses frères. La seule circonstance alléguée que ces derniers, dont l'un est handicapé, bénéficient d'un document de circulation pour mineur et que ce document sera de nature à faciliter leurs voyages à l'étranger en famille, est insuffisante pour considérer que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune B, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 novembre 2024
ORTA_2112150_20241107CAA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00978_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE00978_20241122