CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01019_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D, épouse B, et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet du Val-d'Oise de la demande de regroupement familial que Mme D, épouse B a présenté en faveur de ses deux enfants, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 528 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette décision, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de leur demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 2306335 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet par le préfet du Val-d'Oise de la demande de regroupement familial présentée par Mme D, épouse B, a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de faire droit à cette demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois, et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2024.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire en procédant à la vérification des conditions de ressources, qui incombe aux maires, ainsi qu'à celle des conditions de logement, qui incombe à des agents spécialement habilités de la commune ou de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;
- ils ont statué ultra petita en procédant d'office à la vérification des conditions de logement ;
- ils ont méconnu leurs pouvoirs d'instruction en considérant que les conditions relatives au logement étaient remplies sans faire procéder à une expertise préalable ;
- ils ont méconnu les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative en lui enjoignant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme D, épouse B ;
- aucune décision implicite de rejet n'est intervenue, dès lors que Mme D, épouse B, ne démontre pas avoir déposé un dossier complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, Mme D, épouse B, et M. B, représentés par Me Chinouf, avocate, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet du Val-d'Oise ne sont pas fondés et qu'il n'invoque aucun moyen de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement qu'il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / / Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Le préfet du Val-d'Oise demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306335 du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision née de son silence de rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme D, épouse B, lui a enjoint ou au préfet territorialement compétent de faire droit à cette demande, et a condamné l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme B, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet du Val-d'Oise n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme D, épouse B, et à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à Mme D, épouse B, et à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à Mme C D, épouse B, à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE01019_20241120
Données disponibles
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