CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01030_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2401379 du 8 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ; - la décision le signalant dans le système d'information Schengen est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 8 mars 1996, fait appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que M. B est seulement présent en France depuis le 9 juin 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 5. Enfin, si M. B soutient que son signalement dans le système d'information Schengen constitue une mesure disproportionnée, ce signalement ne constitue toutefois pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté et, alors qu'il est célibataire et sans enfants à charge, il ne fait valoir aucune relation intense et stable qu'il aurait nouée en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01030_20241122
TA3519 mars 2026
DTA_2401379_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE01030_20241122