CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01036_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A née B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation au regard des dispositions relatives au regroupement familial. Par un jugement n° 2309587 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A née B C, représentée par Me Ahmed, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation au regard des dispositions relatives au regroupement familial dès la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; - il est entaché d'un défaut de motivation dans sa réponse aux moyens soulevés en première instance ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 7 mai 1994 à Moroni aux Comores, fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu aux points 2, 3 et 7 du jugement attaqué au moyen tiré de l'insuffisance de motivation et aux points 4, 5 et 9 aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de la requérante, qui étaient soulevés seulement contre les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ces moyens manque en fait. 4. D'autre part, le tribunal, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments de la requérante, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. Sur la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de sa destination. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui font état des éléments de faits caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme A et les conditions de son séjour en France, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 14 août 2022 sous couvert d'un visa à entrées multiples en cours de validité et qu'elle y réside de façon continue depuis cette date. Elle se prévaut par ailleurs de la présence de son époux en situation régulière en France, de son oncle de nationalité française et de son enfant né en France le 28 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 21 juin 2019 à Moroni et a vécu depuis lors séparée de son époux qui résidait déjà sur le territoire français jusqu'à son arrivée en France au mois d'août 2022. En outre, tant le séjour, en partie irrégulier, que sa vie familiale en France avec son époux, titulaire depuis le 10 février 2023 d'une carte de résident, et leur enfant, sont très récents à la date des décisions contestées, à laquelle s'apprécie leur légalité. La requérante ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France et elle ne fait valoir aucune considération qui s'opposerait à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment aux Comores dont le couple a la nationalité et où elle déclare au demeurant de nombreuses autres attaches familiales, ni à ce qu'elle puisse revenir régulièrement sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial auquel elle est éligible. Dans ces conditions, quand bien même son époux travaille et dispose d'un logement susceptible de l'accueillir, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elles poursuivent, ou portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 22 septembre 2025. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, C. Bruno-Salel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01036_20250922
TA594 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORCA_24VE01036_20250922