CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01050_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2401567 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A, représentée par Me Vi Van, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 1 octobre 2024, le préfet des Yvelines fait valoir que le transfert de Mme A vers l'Italie n'a pas été exécuté, que le délai de transfert n'a pas été prolongé et que l'intéressée est convoquée le 5 novembre 2024 pour la remise de son dossier de demande d'asile en procédure normale.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 juillet 2003, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 8 novembre 2023. La consultation du système Eurodac a révélé que Mme A avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 7 janvier 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A le 30 novembre 2023 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 31 janvier 2024. Mme A relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 du préfet des Yvelines décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. "
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. " L'article L. 572-4 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert aux autorités italiennes, a été interrompu par l'introduction, par Mme A, d'un recours contre l'arrêté contesté en date du 14 février 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 19 mars 2024, du jugement du tribunal administratif de Versailles du même jour. Ce délai n'a pas été interrompu par l'appel formé par Mme A contre cette décision. Le transfert aux autorités italiennes de Mme A n'a pas été exécuté et elle a été convoquée le 5 novembre 2024 pour la remise de son dossier OFPRA. Ainsi, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme A, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01050_20241008
TA591 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01050_20241008
Données disponibles
- Texte intégral