CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01061_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi qu'à restituer son titre de séjour provisoire en cours de validité et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2309453 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. C, représenté par Me Karimi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ni son avocat ni les premiers juges n'ont eu accès à l'intégralité des retranscriptions de ses procès-verbaux d'audition devant la police, auditions menées sans le concours d'un avocat ; ces éléments n'ont pas été versés dans le débat contradictoire ; - une quelconque fraude ou un trouble à l'ordre public ne peut pas lui être opposé ; aucune demande d'annulation du mariage n'a été formulée et il n'a pas été poursuivi sur le plan pénal ; il doit bénéficier de la présomption d'innocence ; l'arrêté litigieux, fondé sur un motif non caractérisé, est donc illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 15 octobre 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi qu'à restituer son titre de séjour provisoire en cours de validité, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Il fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que ni son conseil ni les premiers juges n'ont eu accès à l'intégralité des retranscriptions de ses procès-verbaux d'audition par la police, il ressort des pièces du dossier de première instance que les procès-verbaux de ses auditions du 17 octobre 2023 ont été versés au débat et soumis au contradictoire. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet se serait fondé sur un élément qui ne figurait pas dans ces procès-verbaux. Le requérant ne peut par ailleurs utilement faire valoir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, la circonstance qu'il a été auditionné par la police sans bénéficier du concours d'un avocat. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint () ". 5. Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement des stipulations citées au point précédent, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence. 6. M. C s'est marié le 27 août 2022 à Limours, dans l'Essonne, avec Mme B, ressortissante française. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition du 17 octobre 2023 par les services de police que M. C a reconnu avoir cherché à se marier pour " avoir des papiers ", qu'il a payé la somme de 11 000 euros à un intermédiaire pour " trouver une femme pour un mariage blanc ", qu'il a indiqué n'avoir jamais vécu, ni même entretenu de relation avec son épouse et, à la fin de son audition, il a, à nouveau, admis avoir eu recours à un faux mariage pour obtenir un titre de séjour français. Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal daté du même jour d'une autre audition du requérant avec son épouse, au cours de laquelle les deux époux ont expressément reconnu avoir effectué un mariage blanc dans le but d'obtenir un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il n'est pas poursuivi pénalement, qu'aucune demande d'annulation du mariage n'a été formulée et qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence, il ne conteste ni les propos tenus pendant sa garde-à-vue ni les faits relevés par le préfet de l'Essonne dans l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve de ce que M. C avait contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit qu'il lui a opposé la fraude pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 mars 2025
ORTA_2309453_20250306CAA7814 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01061_20250414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORCA_24VE01061_20250414