CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01090_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2402185 du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles cette demande. Par un jugement n° 2401379 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par le procès-verbal de police ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui est fondée à tort sur l'absence de garanties de représentation, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle ne tient pas compte des critères fixés à l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 août 1978, fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru tenu d'obliger le requérant à quitter le territoire français au vu de procès-verbaux de police. Le moyen tiré de cette erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut notamment de son insertion professionnelle. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier et, en particulier, des bulletins de paie pour certaines périodes seulement et faisant état d'une rémunération très variable, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si le requérant soutient être entré en France en 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait séjourné habituellement en France depuis cette date, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Au surplus, M. A ne conteste pas les mentions du mémoire en défense produit par le préfet en première instance selon lesquelles il a été condamné le 26 août 2019 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, il a fait l'objet de plusieurs signalements en 2018 et 2019 pour des faits constitutifs de troubles à l'ordre public et il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 6 juin 2023. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que, étant hébergé par un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident et d'un passeport en cours de validité, il bénéficie de garanties de représentation, il ressort, en tout état de cause, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ, sur la double circonstance que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France sans solliciter un titre de séjour et qu'il avait explicitement déclaré lors de son audition ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu des éléments exposés au point 5, en refusant de lui accorder un délai de départ, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Enfin, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ailleurs, et compte tenu des éléments exposés au point 5, en particulier des conditions du séjour en France de M. A et de l'absence d'attaches particulières sur le territoire français, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions, ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 11 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE01090_20250211