CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01180_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2216685 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Charles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A C, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1976 à Kinshasa, qui a déclaré être entrée en France le 7 août 2015, a sollicité le 8 septembre 2020 son admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 2021, comprenant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Elle fait appel du jugement du 10 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A C, ni, à supposer que le moyen soit soulevé, qu'il se serait estimé lié par l'avis rendu par le service de la main d'œuvre étrangère. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Si Mme A C soutient qu'elle réside en France depuis six ans et occupe un emploi depuis janvier 2021 comme agent de propreté dans diverses entreprises, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors qu'elle ne justifie d'aucun lien particulier en France, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu longtemps et où résident ses quatre enfants, ainsi que ses parents et sa fratrie et que les emplois occupés, au demeurant sans autorisation, ne démontrent pas une activité professionnelle suffisamment stable et durable. Il s'ensuit qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Versailles, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_24VE01180_20250304
Données disponibles
- Texte intégral