CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01215_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2403428 du 29 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Akman, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté. Par un courrier en date du 4 novembre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, ressortissant turc, né le 1er février 2001, fait appel de l'ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 février 2024 décidant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction le 23 avril 2024, par M. A, devant le tribunal administratif de Versailles d'un recours contre l'arrêté du 2 février 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2024, effectuée le jour même. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai de six mois aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 29 octobre 2024, la Croatie a été libéré, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 février 2024 sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01215_20241203
TA767 mai 2026
DTA_2403428_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE01215_20241203
Données disponibles
- Texte intégral