CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01220_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2400468 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de six ans, d'une expérience professionnelle de près de trois ans et que la seule circonstance qu'il a travaillé en utilisant une fausse carte d'identité italienne ne peut faire obstacle à la régularisation de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 21 janvier 1986 fait appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 décembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que M. B a produit une demande d'autorisation de travail, établie le 13 décembre 2022, pour un emploi d'ouvrier en contrat à durée indéterminée à temps complet, divers contrats de mission pour les années 2019 à 2022 et des bulletins de paie pour les mois de juillet 2019, novembre 2019, janvier à avril 2020, août 2020, septembre 2020, janvier à décembre 2022. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas les difficultés de recrutement que rencontrerait son employeur ou les expériences professionnelles antérieures du requérant, dont il ne justifie d'ailleurs pas, le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation professionnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, en admettant même que M. B réside habituellement en France depuis le 13 juillet 2017, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier la régularisation de sa situation. En outre, par les pièces qu'il verse au dossier, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France ancienne et stable à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, si M. B, âgé de trente-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, fait état de la présence en France de deux sœurs et d'un frère, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours son père et trois autres de ses frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins. Dans ces conditions, en admettant même qu'il ait effectué une formation d'une année au sein du conservatoire national des arts et métiers entre 2019 et 2020, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01220_20250211
TA135 mai 2026
DTA_2400468_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE01220_20250211