CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01222_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2315354 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Sidi-Aissa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1979, fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle manquent en fait. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée et, d'autre part, qu'il établirait l'existence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En troisième lieu, M. C n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 2010 ainsi qu'il l'allègue et ne démontre pas davantage une insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne en France. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par le préfet doivent être écartés.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 mars 2024
ORTA_2315354_20240313CAA7827 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01222_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24VE01222_20240627
Données disponibles
- Texte intégral