CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01236_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2307325 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, né le 2 janvier 1972 à Bulanik (Turquie), qui a déclaré être entré en France le 12 février 2004, a sollicité le 12 mai 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en cause vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle énonce, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. B. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen manque ainsi en fait et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 12 février 2004, sans l'établir par les pièces au dossier, avec son épouse et sa fille. Il a aussi indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, exercer une activité professionnelle. Toutefois, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle renseignée par l'intéressé que l'épouse de ce dernier, une compatriote, est en situation irrégulière sur le territoire national et il n'est pas non plus fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans le pays d'origine de l'intéressé. L'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, ses six frères et sœurs ainsi que deux de ses enfants, comme il ressort des mentions de la fiche de salle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 25 juillet 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE01236_20240725
Données disponibles
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