CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01304_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance n° 2315630 du 15 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B, représenté par Me Yacoub, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de sa demande ; - la décision de refus de regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B fait appel de l'ordonnance n° 2315630, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2022 comme irrecevable pour défaut de moyen. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a joint à sa demande son recours gracieux daté du 15 octobre 2021, il n'a pas fait référence à la motivation contenue dans ce recours gracieux mais s'est borné à indiquer que ce dernier a été fait dans le délai de recours contentieux et qu'il n'a reçu aucune réponse de la part du préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit ou de fait, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'annulation figurant au sein de sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 27 février 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 24VE01304
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 mai 2024
ORTA_2315630_20240524CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01304_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE01304_20250227
Données disponibles
- Texte intégral