CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01349_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office. Par un jugement n°2402594 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, après avoir admis Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B, représentée par Me Namigohar, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à modifier sa position et en se rangeant aux motifs retenus par la juge de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 3. En l'espèce, il ressort de l'examen de la requête de Mme B que, pour demander l'annulation du jugement n°2402594 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 3 mai 2024, la requérante s'est bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire ampliatif présenté devant le tribunal administratif. Une telle requête ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Aucun mémoire régulièrement motivé n'a été déposé avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE01349_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel