CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01351_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2303807 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 9 octobre 2024, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 15 octobre 1984, fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 4. Si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réalité de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle sur le territoire français, il ressort toutefois de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressé de manière suffisamment précise et développé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'appelant et de l'erreur de fait sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. M. A soutient qu'en raison d'une gastrectomie qu'il a subi en 2023, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement effectif au Cameroun. Toutefois, il n'établit pas d'une part, avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement et ni d'autre part, au regard des certificats médicaux produits, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté devait être précédé de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. M. A, qui indique résider en France depuis 2016, fait valoir qu'il a tout d'abord travaillé de manière irrégulière sous un nom d'emprunt et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, en se bornant à produire une promesse d'embauche et des bulletins de salaire établis au nom d'un tiers sans fournir d'élément de nature à établir que cette activité aurait été assurée sous un nom d'emprunt, il ne démontre pas la réalité de son intégration professionnelle. S'il contribue financièrement à l'entretien de sa fille née le 23 août 2019, il ne justifie pas, notamment par les attestations de la mère de l'enfant ou de la directrice de l'école maternelle dans laquelle elle est scolarisée, qui sont dépourvues d'éléments suffisamment précis et circonstanciés, qu'il participe régulièrement à l'éducation de cet enfant. Les autres pièces du dossier, en particulier les preuves de présence en France depuis 2016, ne font pas apparaître l'existence d'autre liens suffisamment intenses que M. A aurait noués en France. Ainsi, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2016, qu'il a eu un enfant avec une compatriote, mère d'une fille de nationalité française qu'elle a eu lors d'une précédente union. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A, désormais séparé de la mère de son enfant, ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de sa fille et avoir noué d'autres liens sur le territoire français. Il ne justifie pas avoir exercé lui-même une activité professionnelle en France, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 21 mars 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01351_20250321
TA138 janvier 2026
DTA_2303807_20260108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24VE01351_20250321