CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01361_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2402999 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Sadoun, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros, au titre des frais de première instance, et une somme de 1 800 euros, au titre des frais de la procédure en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justifiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'elle ne fait pas mention de son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il n'a commis aucune violence à l'égard du propriétaire du logement où il réside et que, par conséquent, son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle et de la présence d'attaches familiales en France ; - la compétence du signataire de la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières ; - la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas justifiée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet article n'est pas visé par l'arrêté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 1er août 1994, fait appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions contestées, de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de droit tirée de l'absence d'examen par le préfet de sa situation au regard de l'accord franco-algérien, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation tirées de l'absence de menace que constitue son comportement pour l'ordre public. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 à 9 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas des éléments relatifs à l'activité professionnelle du requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, est célibataire et sans charge de famille. Si l'intéressé, âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, fait état de la présence de sa tante sur le territoire français, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France ancienne et stable à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ni avoir explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement du territoire français. Les circonstances tirées de ce qu'il disposerait d'un hébergement en France et exercerait une activité professionnelle, de même que les considérations tenant à sa situation familiale ne sauraient suffire pour établir l'existence de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. 9. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé et rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il ne se prévalait d'une résidence en France que depuis 2022 et que sa situation familiale ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Par suite, alors qu'il n'avait pas à faire état de l'absence de menace à l'ordre public et de la circonstance que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an d'un défaut de motivation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 11 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE01361_20250211
Données disponibles
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