CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01397_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Bilo'o A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Tours à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son " préjudice moral et traumatique " causé par la violation systématique de sa correspondance et l'atteinte flagrante à sa vie privée.
Par un jugement n° 2102608 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Bilo'o A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 24 mai 2024 et le 24 juin 2024, M. Bilo'o A représenté par Me Ngamakita, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Tours à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°)de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa correspondance a été détournée ou ouverte de manière récurrente et délibérée de 2018 à 2022 en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 alinéa 1er du code civil et des articles 226-15 et 432-9 du code pénal, alors qu'il était locataire au sein de l'internat du CHRU de Tours ; ce dernier a reconnu les faits ;
- il a été empêché de prendre connaissance de certaines correspondances et d'y répondre en temps utile ; il a subi un important traumatisme psychologique ; il n'a commis aucune faute ; le comportement du CHRU est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. M. Bilo'o A, ressortissant gabonais né le 3 juin 1981, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 avril 2024 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à l'indemniser de son préjudice résultant de l'ouverture ou du détournement récurrent et délibéré pendant quatre années de sa correspondance en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 9 du code civil, et 226-15 et 432-9 du code pénal.
3. Il résulte de l'instruction que M. Bilo'o A indique être entré en France en octobre 2016 dans le cadre d'une coopération internationale pour parfaire sa formation médicale à Tours. Il a été autorisé, notamment dans le cadre d'une convention de mise à disposition de logement du 13 août 2018, à occuper une chambre de 14 m² au sein de l'internat de l'hôpital de Tours à compter du 1er juin 2018 pour une durée d'un an renouvelable. Il fait valoir qu'il a occupé cette chambre jusqu'en mars 2022 moyennant un loyer de 150 euros charges comprises. Il soutient que sa correspondance privée a été ouverte et détournée de manière récurrente et délibérée par l'hôpital tout au long de cette période.
4. Toutefois, les cinq plis adressés à M. Bilo'o A dont il produit la copie ne suffisent nullement à établir que sa correspondance a été détournée de manière récurrente et délibérée au sein de l'hôpital de Tours entre 2018 et 2022 et qu'il aurait été empêché de prendre connaissance de certains courriers et d'y répondre de manière utile, notamment ce qui concerne une demande d'aide juridictionnelle rejetée par une décision du 7 septembre 2018. Si l'hôpital a indiqué à l'intéressé, en particulier dans un courrier du 13 novembre 2018 et dans un courriel du 26 février 2021, faire de son mieux pour lui faire parvenir son courrier aussi vite que possible et sans l'ouvrir, il précise en substance dans ce courrier du 13 novembre 2018 ainsi que dans sa réponse du 12 mai 2021 que sa correspondance privée transite par le service central du courrier de l'hôpital et qu'eu égard au volume de courriers traité chaque jour au sein de l'hôpital qui emploie plus de 9 000 agents, il a pu très rarement arriver qu'un pli adressé à M. Bilo'o A dans sa chambre d'internat soit ouvert par erreur par l'un des secrétariats de l'une des directions de l'établissement avant de lui être remis. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration. Si M. Bilo'o A a entendu soutenir que l'ouverture inopinée de quelques courriers qui lui ont été adressés dans la chambre d'internat qu'il occupait au sein de l'hôpital de Tours caractériserait une voie de fait, il n'appartient, le cas échéant, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de son action indemnitaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. Bilo'o A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Bilo'o A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Bilo'o A et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 juin 2024
ORTA_2102608_20240627CAA7821 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01397_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01397_20241021