CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01428_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et a fixé des obligations de pointage.
Par un jugement nos 2406066-2406067 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. A, représenté par Me Skander, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que n'a pas été retenue par le premier juge la méconnaissance du principe de loyauté en ce qui concerne les conditions de son interpellation ;
- en faisant naître une décision implicite de rejet en réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a privé d'un examen contradictoire de sa demande, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, en maintenant ses observations présentées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 1979, est entré en France le 5 décembre 2019, muni d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu irrégulièrement. Par deux arrêtés du 25 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. M. A relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation et de la garde à vue qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l'interpellation, du contrôle et de l'audition de M. A sont sans influence sur la légalité des arrêtés litigieux du 25 avril 2024, ainsi que l'a indiqué à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté en raison des conditions irrégulières du contrôle d'identité dont le requérant a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations lors de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il allègue avoir présentée le 6 octobre 2023 sans en justifier, en méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés, portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
5. En dernier lieu, si le requérant a entendu soutenir que les arrêtés le concernant sont entachés de défaut d'examen, d'une méconnaissance de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement de prévaloir de la situation familiale et professionnelle d'un tiers, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens en ce qui le concerne.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24VE01428_20250410
Données disponibles
- Texte intégral