CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01487_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite, née le 25 juin 2022, par laquelle le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a refusé d'annuler les quatre-vingt-quatorze titres exécutoires émis à son encontre ainsi que ces titres exécutoires. Par une ordonnance n° 2212172 du 2 avril 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande à la cour : 1°) d'ordonner une mission de médiation, sous réserve de l'accord de Voies navigables de France, et de désigner un médiateur à cet effet ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler cette décision implicite de rejet et ces titres exécutoires ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que la première juge a retenu l'irrecevabilité de sa demande, et renvoie à ses écritures de première instance. Par un courrier du 25 juin 2024, Voies navigables de France a refusé le recours à une médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à bon droit que la première juge a retenu l'irrecevabilité de cette demande et confirme son refus de recourir à la médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des () cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B fait appel de l'ordonnance n° 2212172 du 2 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 décembre 2013, M. B a demandé au directeur général de Voies navigables de France d'annuler cent six états exécutoires émis à son encontre le 11 octobre 2013. Il ressort également des pièces du dossier que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'établissement public sur cette demande présentées par M. B ont été rejetées comme irrecevables pour tardiveté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 1703083, 1703084 du 27 juin 2019, dont la solution a été confirmée par une ordonnance du président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles n° 19VE03064 du 22 juin 2021. Par un courrier du 21 avril 2022, resté sans réponse, M. B a demandé au directeur général de Voies navigables de France d'annuler quatre-vingt-quatorze des cent six états exécutoires précédemment contestés, par suite de la signification d'un commandement de payer les sommes correspondantes. Cette demande nouvelle porte sur l'annulation d'états exécutoires ayant déjà fait l'objet d'une demande d'annulation en 2013, et pour les mêmes motifs. En outre, M. B ne fait état d'aucune modification dans les circonstances de droit et de fait afférentes à ces deux demandes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de Voies navigables de France sur sa demande du 21 avril 2022 constitue une décision confirmative de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce directeur général sur sa demande du 9 décembre 2013, devenue définitive en l'absence de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président assesseur de la 2ème chambre de la cour du 22 juin 2021 précitée, la circonstance que sa demande d'annulation de la première décision implicite de rejet n'ait pas été analysée au fond par le tribunal puis la cour étant à cet égard sans importance. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Voies navigables de France. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Versailles, le 1er septembre 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. Even La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 février 2023
ORTA_1703083_20230228CAA781 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01487_20250901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_24VE01487_20250901
Données disponibles
- Texte intégral