CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01505_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Q G, M. K N, M. T D, Mme Y D, M. H AB, Mme U AB, Mme O M, M. AA W, Mme I W, M. X V, Mme R V, Mme F P, Mme B AD, M. S AC, Mme C L, M. A J et Mme Z E ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a enregistré une unité de méthanisation située sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray, exploitée par la société Avenir Biogaz. Par un jugement avant dire droit n° 2101668 du 4 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de Mme AD et de M. AC et a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois impartis à la société pétitionnaire ou au préfet d'Eure-et-Loir pour produire au tribunal un arrêté d'enregistrement modificatif. Par une ordonnance n° 2101668 du 11 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme G, M. N, M. D, Mme D, M. AB, Mme AB, Mme M, M. W, Mme W, M. V, Mme V, Mme P, Mme L, M. J et Mme E, représentés par Me Ruffie, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet d'Eure-et-Loir portant enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la société Avenir Biogaz sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ; - l'arrêté litigieux est entaché de vices de procédure ; - le projet n'est pas compatible avec les objectifs du SDAGE ; - ce projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation environnementale en application des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicable aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'objet du litige a disparu du fait de l'abrogation de l'arrêté litigieux et de l'intervention de l'ordonnance n° 2101668 du 11 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance n° 2101668 du 11 septembre 2024, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme G et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 7 janvier 2021, cet arrêté ayant été abrogé par un arrêté du même préfet du 3 mai 2024. L'ordonnance du 11 septembre 2024, mettant ainsi fin à la première instance, n'a fait l'objet d'aucun appel et est devenue définitive. Par suite, la requête par laquelle Mme G et autres demandent l'annulation du jugement avant dire droit n° 2101668 du 4 avril 2024 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet d'Eure-et-Loir a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme G et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q G, M. K N, M. T D, Mme Y D, M. H AB, Mme U AB, Mme O M, M. AA W, Mme I W, M. X V, Mme R V, Mme F P, Mme C L, M. A J et Mme Z E et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 15 mai 2025. La présidente assesseure de la 2e chambre, G. Mornet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORCA_24VE01505_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel