CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01524_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402257 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué devra être annulé pour erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son activité professionnelle particulièrement significative ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2017, qu'il dispose d'un logement, qu'il justifie d'une activité professionnelle significative de 2019 à 2024, son expérience professionnelle constituant à elle seule un motif exceptionnel pour la régularisation de son séjour en France, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie de garanties de représentation suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 23 février 1996, fait appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B, dont le droit au séjour en qualité de salarié est régi par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors, au surplus, que ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne sont pas utilement invocables à l'encontre d'une mesure d'éloignement. 5. Enfin, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il justifie y travailler depuis 2019, il est constant qu'entré irrégulièrement dans ce pays, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. En outre, célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucun lien privé intense qu'il aurait noué en France et ne conteste pas avoir conservé de solides attaches au Maroc où résident notamment sa mère et ses deux sœurs selon les mentions de l'arrêté attaqué et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé en France durant plusieurs années, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01524_20241205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE01524_20241205