CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 20 mars 2026
- ECLI
- ORCA_24VE01559_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement n° 2401696 du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mabouana, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son passeport dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier en date du 17 février 2026, adressé à son conseil, M. A... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ». Par un courrier du 17 février 2026, M. A... a été invité, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, a été mise à disposition de son avocat au moyen de l’application « Télérecours » le 17 février 2026. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A..., représenté par son conseil, est réputé avoir pris connaissance de cette lettre deux jours après la date de sa mise à disposition. M. A... n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 20 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01559_20260320
TA7830 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORCA_24VE01559_20260320