CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01560_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2403438 du 10 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente dès lors qu'ils ne visent pas l'arrêté de délégation de signature et qu'il n'est pas justifié de l'empêchement du préfet des Yvelines ; - ils sont insuffisamment motivés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis plus de sept ans ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mars 1986, fait appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans sont insuffisamment motivées et de ce que ces décisions ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, ont été signés par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 4. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence mentionne les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il se fonde, à savoir que le requérant ne possède aucun document d'identité permettant l'exécution immédiate de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Enfin, en admettant même que M. B ait entendu soutenir que la décision l'assignant à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01560_20240919
TA7628 avril 2026
DTA_2403438_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE01560_20240919