CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01561_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2315927 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. A, représenté par Me Shebabo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et démontre une mauvaise application de la loi ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de nombreuses erreurs de fait et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de sa vie privée et sociale ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit désormais avec la mère de sa fille, qu'il a eu un deuxième enfant, de nationalité française, qu'il travaille en France depuis le mois de mars 2023, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son père et le départ de sa mère au Mali ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale dès lors qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 juin 1990, fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu reprendre en appel ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et fait une mauvaise application de la loi, et, d'autre part, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait, il n'apporte pas de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A aux motifs que l'intéressé n'établissait pas remplir les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 7 juillet 2022, le requérant produit plusieurs factures pour la période de septembre 2022 à juin 2023 faisant état de l'achat de lait infantile, de vêtements ou encore d'articles d'hygiène pour nouveau-né. Toutefois, la fréquence de ces achats ainsi que leurs montants, relativement faibles, ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de son enfant. Par ailleurs, si M. A produit des preuves de virements effectués au profit de la mère de sa fille, dont le libellé est " pour ma fille ", ceux-ci sont cependant postérieurs à la date de l'arrêté contesté. Enfin, le requérant n'établit pas davantage qu'il contribuerait à l'éducation de sa fille, ni même qu'il aurait des contacts réguliers avec elle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par cet article. 5. En troisième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en juillet 2021 selon ses déclarations. S'il établit être le père d'une fille française née le 7 juillet 2022, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas de l'intensité de leur relation. S'il ressort également des pièces du dossier qu'il est le père d'un autre enfant français, né le 24 décembre 2023 d'une mère différente, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la prise d'effet est fixée au 1er mars 2023, soit à peine deux mois avant la date de cet arrêté, ne permet pas à M. A de justifier d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Enfin, s'il soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine en raison du décès de son père et du départ de sa mère vers le Mali, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier, alors que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant né à la date de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination est illégale dès lors que M. A serait isolé dans son pays d'origine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 8 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01561_20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel