CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01573_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 2016, à hauteur de 1 002 euros et la remise gracieuse des pénalités.
Par un jugement n° 2107372 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 12 juin 2024, Mme A, représentée par Me Sy, avocat, demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions cumulatives prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu'elle présente des moyens sérieux et que l'exécution de la décision attaquée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; en effet, c'est à tort que l'administration a pris en compte, pour le calcul du seuil de dépassement de la franchise en base, les prestations intracommunautaires facturées à une résidente du Royaume-Uni, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de l'article 293 B du code général des impôts, ainsi que des remboursements qui correspondent à des dépenses effectuées au nom et pour le compte de la société Leonor Greyl et qui ne peuvent, en outre, être qualifiés de mises à disposition à titre onéreux, en l'absence de lien direct avec le service rendu, au sens du I de l'article 256 du code général des impôts ; le seuil de dépassement pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite n'est ainsi pas franchi ; elle n'est pas en mesure de rembourser le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux mis à sa charge, alors qu'elle doit subvenir au besoin de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 24VE01572 du 12 juin 2024 de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 2107372 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et à la remise gracieuse des pénalités, en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant sa demande en réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et à la remise gracieuse des pénalités, présentée devant la cour par Mme A doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE01573_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA