CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01618_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2305299 du 14 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. A, représenté par Me Gagnet, demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant somalien né le 18 mai 2004, déclare être entré en France en octobre 2022. Il a été condamné, le 8 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 14 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a clairement exposé, au point 5 de son jugement, le motif pour lequel il a écarté, au regard de la teneur de l'argumentation qui lui a été soumise par M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans invoquer d'élément nouveau ni critiquer les motifs qui lui ont été opposés sur ce point par le premier juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01618_20250926
TA354 décembre 2025
DTA_2305299_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORCA_24VE01618_20250926