CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01623_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous la même astreinte et le même délai.
Par un jugement n° 2402684 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A, représenté par Me Touririne-Benatmane, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " conjoint de français ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
3. En l'espèce, il ressort de l'examen de la requête de M. A que, pour demander l'annulation du jugement n° 2402684 du tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2024, le requérant s'est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance. Une telle requête ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Aucun mémoire régulièrement motivé n'a été déposé avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE01623_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel