CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01650_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans : -d'annuler la décision implicite du maire de Pithiviers refusant de prendre des mesures de nature à mettre fin au dommage qu'il subit en raison de l'effondrement du mur de soutènement situé 1 sentier de Bondaroy sur le territoire de la commune de Pithiviers (Loiret), -d'enjoindre à cette commune de procéder aux travaux de reconstruction du mur de soutènement et du mur de clôture dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -de condamner la commune de Pithiviers à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, -de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2103442 du 18 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B, représenté par Me de Gaullier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision implicite ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pithiviers de procéder aux travaux de reconstruction du mur de soutènement et du mur de clôture dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de quoi une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard sera appliquée ; 3°) de condamner la commune de Pithiviers à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le tribunal administratif d'Orléans a donné acte de son désistement alors qu'il n'entend pas se désister de sa demande mais bien, à défaut de voir aboutir les pourparlers, qu'il soit statué sur cette demande ; -la responsabilité sans faute de la commune de Pithiviers au titre des dommages causés aux tiers par un ouvrage public est engagée ; le mur soutenant le sentier de Bondaroy, qui doit être regardé comme présentant le caractère d'un ouvrage public, s'est effondré dans le jardin de l'exposant ; la commune ne peut lui opposer une cause d'exonération de responsabilité ; -il subit des troubles de jouissance présentant un caractère certain et en lien direct avec l'effondrement du mur de soutènement ; il est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice de jouissance ; -en s'abstenant de remédier aux défauts de l'ouvrage public et à procéder aux travaux de réparation et de reconstruction, évalués à la somme de 46 496,45 euros, alors qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie une telle abstention ni l'existence de droit de tiers, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité et faisant naître au profit de l'exposant un droit à réparation ; il est dès lors fondé à demander à la cour d'enjoindre à la commune de procéder à la reconstruction du mur de soutènement et son élévation supérieure formant clôture ainsi que d'évacuer les gravats dans le délai de quatre mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Pithiviers, représentée par Me Tissier-Lotz, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -le requérant ne conteste pas que les conditions de l'article R. 612- 5-1 du code de justice administrative étaient remplies ; -les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par lettre du président de la 2ème chambre du tribunal administratif du 20 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de M. B dans l'application Télérecours le 20 novembre 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, n'ayant pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui avait été faite, c'est à bon droit que le juge de première instance a jugé qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sans que le requérant puisse utilement soutenir en appel qu'il n'entendait pas se désister. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pithiviers tendant à l'application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pithiviers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pithiviers. Fait à Versailles, le 24 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. Signerin-Icre La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2025
DTA_2103442_20250306CAA7824 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01650_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORCA_24VE01650_20250724
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