CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01724_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F, Mme A F, M. E B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable référencée n° DP 092 024 23 D 0071 pour l'installation sur la toiture-terrasse d'un hôtel de pare-vues en feuillages artificielle au-dessus des acrotères existant sur un terrain situé 69 bis boulevard Jean Jaurès, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 août 2023, reçu le 30 août 2023. Par une ordonnance n° 2317444 du 30 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C F, Mme A F, M. E B et Mme D B, représentés par Me Varenne, avocat, demandent à la Cour d'annuler cette ordonnance et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents () des cours(..) peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 4. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 30 avril 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande des requérants, tendant à l'annulation de l'arrêté n° DP 092 024 23 D 0071 du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour l'installation sur la toiture-terrasse d'un hôtel de pare-vues en feuillages artificielle au-dessus des acrotères existant sur un terrain sis 69 bis boulevard Jean Jaurès, aux motifs que les intéressés n'avaient pas produit leur titre de propriété, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti par le courrier les invitant à régulariser leur demande, ce qui n'est pas contesté. Les requérants ont été invités, par un courrier mis à disposition de leur conseil le 29 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. Cette demande de régularisation mentionnait qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Les requérants ne sont pas recevables à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C F et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C F et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme A F, à M. E B et à Mme D B. Copie en sera adressée à la société international investissement et à la commune de Clichy-la-Garenne. Fait à Versailles, le 3 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE01724_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel