CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01734_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2402063 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Benachour Chevalier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant notamment de la réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation professionnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 20 septembre 1987, fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, il ressort du point 3 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. B, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen complet de la situation professionnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant a entendu soutenir que les juges de première instance ont entaché leur jugement d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. 5. Enfin, si M. B a entendu reprendre en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, qu'il serait entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte pas de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01734_20241008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01734_20241008