CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01767_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 2407262, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de sa destination et, sous le n° 2407263, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2407262, 2407263 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B, représentée par Me Samba, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis près de deux ans et que deux de ses frères, de nationalité française, vivent en France ; -cette décision a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une intégration professionnelle depuis son arrivée en France, fondement sur lequel il est possible de solliciter une admission exceptionnelle au séjour ; -la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de garanties de représentation suffisantes et n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle elle se serait soustraite ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son intégration professionnelle et dans la société et ses attaches familiales fortes constituent des circonstances exceptionnelles ; -la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière lui-même illégal ; -la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée dès lors qu'elle a produit des documents permettent d'attester de la réalité du domicile ; -elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière lui-même illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 mars 1996, fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de retourner sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixant le pays de sa destination et de l'arrêté de ce préfet du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an que les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante manquent en fait. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance aux points 7 et 8 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, en se fondant, pour refuser à Mme B un délai de départ volontaire, notamment sur le motif qu'il existe un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour de moins de deux ans en France, de la circonstance qu'elle y a travaillé et de la présence de deux de ses frères, dont l'un est de nationalité française, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. En cinquième lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en admettant que la requérante ait entendu demander l'annulation de l'information qui lui a été faite qu'elle ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 8. En sixième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision d'assignation à résidence de Mme B est suffisamment motivée, sans que la requérante puisse, à cet égard, utilement contester le bien-fondé des motifs de cette décision. 9. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE01767_20241205