CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01769_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2315305 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il justifie d'une résidence stable sur le territoire ainsi que d'une insertion professionnelle, sociale et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater et de l'article 7 ter b et d de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 11 mai 1986, fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, d'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, tant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 423-23 de ce code et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, et, d'autre part, pour l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a notamment relevé que l'intéressé ne justifie de sa présence habituelle en France qu'à partir de l'année 2022, qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ni qu'elles n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2009, qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, d'une résidence stable et d'une insertion professionnelle, sociale et familiale en France. Toutefois, les pièces produites par le requérant pour justifier de sa résidence habituelle en France sont constituées, pour l'essentiel, de relevés émanant d'une même banque et couvrant des périodes discontinues ainsi que de factures de téléphone mobile à partir de 2020. Ces pièces, de même que le justificatif de domicile produit pour la première fois en appel, au demeurant postérieur à la date de la décision contestée, ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis 2009 ainsi qu'il l'allègue, mais au mieux à partir de l'année 2022, ainsi que le préfet du Val-d'Oise l'a estimé. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune attache particulière en France et ne conteste pas la présence de sa sœur dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche du 10 mai 2023, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou personnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 7 quarter de l'accord franco-tunisien. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 7 quarter de l'accord franco-tunisien, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 8. En sixième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter b) et d) de l'accord franco-tunisien, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 10 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01769_20241010
TA937 avril 2025
DTA_2315305_20250407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01769_20241010