CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_24VE01774_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 2200779 du 17 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. et Mme B..., représentés par la SELARL TCJ-Cotet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’imposition en litige a fait l’objet d’un dégrèvement total. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l’instruction que, par un avis du 2 janvier 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme totale de 47 349 euros. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. Article 2 : L’État versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_24VE01774_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel