CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01872_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2401789 du 10 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A, représenté par Me Tournier, avocate, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et notamment son article 51 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 10 mai 2024 a été notifié à M. A, placé en centre de rétention administrative, par un agent de greffe le même jour, à 18h00, accompagné d'un formulaire de notification l'informant des voies et délais de recours, que le requérant a refusé de signer. Dans ces conditions, nonobstant ce refus de signer, le requérant est réputé avoir eu connaissance des voies et délais de recours contre le jugement attaqué le 10 mai 2024. Par suite, le délai d'appel d'un mois était expiré tant à la date de la demande d'aide juridictionnelle de M. A, déposée le 5 juillet 2024, qu'à la date de sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2024. Ainsi, cette requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 10 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01872_20241010
Données disponibles
- Texte intégral