CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01912_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2404146 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Deutsch, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. Me Deutsch a été mis en demeure, par un courrier qui lui a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le 17 juillet 2024, dont il a accusé réception le 18 août 2024, de produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (). 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. La circonstance que ce mémoire complémentaire a été ultérieurement produit est sans incidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2024, M. B a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. 4. Par un courrier, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le 17 juillet 2024, dont le conseil du requérant a accusé réception le 18 août 2024, le président de chambre l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel, dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut il serait réputé s'être désisté. 5. Il est constant qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit par M. B dans le délai imparti par la mise en demeure. Il doit donc être réputé, en vertu des dispositions précitées, s'être désisté de sa requête. 6. Il y a lieu en application des dispositions précitées de donner acte de ce désistement d'office de la requête d'appel de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Versailles, le 13 février 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 24VE1912
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01912_20250213
TA4521 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24VE01912_20250213