CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01919_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2401417 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a enjoint ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, alors applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (). Enfin, aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " () Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 mai 2024 a été mis à disposition du préfet des Yvelines le 28 mai 2024, par le moyen de l'application Télérecours, avec mention des voies et délais d'appel. En application des dispositions citées au point 2, à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date précitée de mise à disposition du jugement dans l'application, le préfet des Yvelines est réputé en avoir reçu notification à l'issue de ce délai expirant le 1er juin 2024, alors même qu'il en a accusé réception le vendredi 18 juin 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Yvelines, qui a été enregistrée le 12 juillet 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 octobre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01919_20241021
TA1312 mai 2026
DTA_2401417_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01919_20241021
Données disponibles
- Texte intégral