CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01928_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2402285 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Enama, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet des Yvelines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Enama, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de produire, dans un délai de 45 jours, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête, a été adressée, le 31 juillet 2024, au conseil de M. B, par la voie de l'application Télérecours. Un mémoire ampliatif a été enregistré dans l'application informatique Télérecours le 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B a expressément annoncé la production d'un mémoire ampliatif. Par courrier du 31 juillet 2024, le conseil de M. B, Me Enama, a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai de 45 jours, le mémoire ampliatif qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Ce courrier, précisant qu'à défaut de réception de ce mémoire ampliatif dans le délai imparti le requérant serait réputé s'être désisté, a été mise à disposition de Me Enama, par voie de l'application informatique Télérecours, le même jour à 14 heures 17, qui en a accusé réception le 4 août 2024. Si un mémoire ampliatif a été enregistré au greffe de la cour le 23 septembre 2024, à cette date le délai de 45 jours imparti pour cette production par la mise en demeure était expiré. Par suite, M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 24 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01928_20240924
TA068 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE01928_20240924