CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 mars 2026
- ECLI
- ORCA_24VE02002_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400757 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 M. B..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de police ; 3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation. Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ». M. A... B..., ressortissant bangladais né en 1992 à Moulvibazar (Bangladesh), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision devenue définitive du 22 mai 2023, notifiée le 15 juin 2023. Par arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». M. B... soutient que postérieurement au rejet de sa demande d’asile, un certain nombre d’événements sont survenus dans sa région d’origine de nature à augmenter le risque de persécutions en cas de retour au Bangladesh. Toutefois en se bornant à soutenir que lors des élections du 7 janvier 2024, la Ligue Awami a remporté la majorité des sièges au Parlement et que le mandat de la première ministre Sheikh Hasina a été renouvelé, que les arrestations arbitraires et les procès fallacieux sont courants en citant un extrait d’un article Human Rights Watch du 10 octobre 2022 et d’Amnesty International du 30 octobre 2023, qu’une nouvelle procédure controuvée a été engagée à son encontre et que les instigateurs bénéficient d’un soutien implacable de la Ligue Awam, il n’établit pas la réalité des risques encourus allégués alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction de réexamen. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Versailles, le 17 mars 2026 La présidente assesseure de la 1ère chambre A.C. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02002_20260317
TA339 avril 2026
DTA_2400757_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORCA_24VE02002_20260317