CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02042_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par une ordonnance n° 2402679 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B, représenté par Me Karasu, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 29 février 2024 du préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours, (.) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 du préfet de l'Essonne a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le requérant ne conteste pas que, par le courrier de notification de l'ordonnance de référé du tribunal, qu'il a reçu le 6 avril 2024, il a été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. Si M. B soutient avoir confirmé sa requête le 12 avril 2024, dans le délai imparti, par courrier recommandé adressé au tribunal avec accusé réception, en raison d'un dysfonctionnement de télérecours, outre qu'il ne justifie pas de ce dysfonctionnement qui aurait fait obstacle, avant l'expiration du délai imparti, à la production, par son avocat, de la confirmation de sa requête via l'application dite télérecours, la copie du dépôt d'un pli recommandé adressé au tribunal, sans précision de son contenu, et celle d'un mémoire complémentaire, au demeurant non daté, sont insuffisantes pour justifier qu'il aurait confirmé sa requête dans le délai imparti, alors que le tribunal n'a pas réceptionné une telle confirmation. Par suite, alors que l'intéressé n'avait pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, le tribunal a jugé à bon droit que M. B était réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02042_20241112